| Préambule:
Ce règlement pris en exécution de l'article 259bis-6,
§3 du Code judiciaire porte sur les modalités de fonctionnement
du Conseil Supérieur de la Justice pour autant que celles-ci
n'aient pas été légalement arrêtées.
Afin de fournir au public une information claire et objective sur
son action, le Conseil Supérieur de la Justice tient à
disposition de toute personne qui le demande une documentation décrivant
ses compétences et l'organisation de son fonctionnement.
Section I : Dispositions générales.
art. 1. Le Président du Conseil Supérieur de la
Justice, ci-après dénommé le Conseil, assure
la fonction de représentation protocolaire du Conseil. En
cas d'absence, il peut déléguer cette fonction à
un autre membre du bureau ou du Conseil.
art. 2. Les organes du Conseil, au sens du présent règlement,
sont : le bureau, l'assemblée générale, les
collèges, les commissions de nomination et de désignation,
la commission de nomination et désignation réunie,
les sous-commissions des commissions de nomination et de désignation,
les commissions d'avis et d'enquête et la commission d'avis
et d'enquête réunie.
art. 3. Les activités au sein du Conseil se déroulent,
en règle, au siège de celui-ci. Sur décision
de l'organe concerné, les activités peuvent se dérouler
exceptionnellement en dehors du siège du Conseil.
art. 4. Le président assure le bon fonctionnement de l'organe
qu'il préside. Hors les cas prévus par la loi du 22
décembre 1998 ( M. B. du 2 février 1999), dénommée
ci-après la loi, la présidence est assurée
en cas d'absence du président par un membre du bureau spécialement
désigné à cet effet par le bureau.
art. 5. Le président convoque l'organe concerné,
indique le lieu, la date et l'heure de début et de la fin
présumée des réunions. Il ouvre et clôture
les séances. Il conduit les débats. En cas de demande
de convocation par des membres, conformément aux articles
13, 21, 26, 28 et 29 du présent règlement, l'organe
concerné se réunit dans les quinze jours de la demande,
sauf si les demandeurs marquent leur accord pour que la séance
se tienne à une date ultérieure.
art. 6. Le président établit l'ordre du jour de la
séance. Un membre qui souhaite voir figurer un point à
l'ordre du jour en fait la demande au président. Le président
inscrit le point à l'ordre du jour de la séance suivante.
En cas d'extrême urgence, par dérogation à la
règle, de nouveaux points peuvent être ajoutés
à l'ordre du jour de l'accord des deux tiers des membres
présents.
art. 7. Les convocations sont envoyées à tous les
membres huit jours ouvrables au moins avant la date de la séance.
En cas d'extrême urgence, celle-ci étant appréciée
par le président, les convocations sont envoyées au
moins deux jours ouvrables avant la date de la séance.
Elles contiennent le lieu, la date et l'heure, l'ordre du jour et
une copie des documents à examiner.
En cas de réunion d'extrême urgence, une proposition
d'amendement ou de modification de texte peut être déposée
le jour même de la séance. Sinon, une proposition d'amendement
ou de modification de texte doit être transmise au président
au plus tard trois jours calendrier avant la date de la séance.
art. 8. Le membre empêché de prendre part à
la séance en informe sans délai le président.
Il peut dans ce cas lui communiquer par écrit ses observations
au moins vingt quatre heures avant la date de séance. Le
président donne connaissance des observations reçues
aux autres membres au début de la séance.
art. 9. Le président est assisté à chaque
séance par un membre du personnel administratif, qui assume
la fonction de secrétaire.
Le secrétaire est chargé de la rédaction d'un
procès-verbal de la séance sans mention du nom des
intervenants à moins que ceux-ci ne le demandent expressément.
Le secrétaire signe ce procès-verbal avec le président.
Le bureau est chargé de la conservation des documents.
art. 10. Les procès-verbaux sont envoyés dès
leur signature aux membres pour être approuvés à
la séance suivante.
art. 11. Tout envoi peut être effectué par courrier
ordinaire, électronique ou par télécopie.
Section II. Le Bureau.
art. 12. La procédure de constitution du bureau, de désignation
des commissions que les membres du bureau présideront et
de la fixation de l'ordre du tour de rôle pour l'exercice
de la présidence du Conseil, fait l'objet d'un règlement
particulier, joint en annexe, qui fait partie intégrante
du présent règlement.
art. 13. Le bureau se réunit à la demande du président
du Conseil et aussi souvent que ses missions l'exigent. Il se réunit
au moins une fois par quinzaine ou à la demande d'au moins
deux de ses membres.
art. 14. En fonction des nécessités, le bureau se
fait assister par des membres du Conseil.
art. 15. Le bureau coordonne les activités du Conseil, veille
à l'exécution des décisions prises par ses
organes et est chargé de sa gestion journalière.
art. 16. Le bureau détermine, sur la base des dossiers préparés
avec l'assistance d'une cellule de travail, ci-après dénommée
la cellule administrative, les modalités de recrutement et
de sélection, du personnel administratif. Il soumet ses propositions
à l'assemblée générale.
art. 17. Le bureau est chargé de la répartition des
tâches au sein du personnel administratif et de la coordination
de leurs travaux.
art. 18. Le bureau prépare, avec l'assistance de la cellule
administrative, le budget. Il soumet à l'assemblée
générale des propositions d'affectations budgétaires
nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.
Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans
les limites de la dotation allouée au Conseil, sont signés
par le président du Conseil.
En cas d'empêchement du président du Conseil, les
engagements de dépenses et ordres de paiement peuvent être
valablement signés par un membre du bureau.
Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme
ou la contre-valeur de 50.000 BEF (1.239,47 EUR), il doit également
être signé par un autre membre du bureau.
art. 19. Le bureau est chargé de promouvoir au mieux la
communication tant externe qu'interne au Conseil.
En règle et sans préjudice du droit d'expression
individuelle de tous les membres du Conseil dans les limites fixées
par l'article 34 du présent règlement, toute communication
vers l'extérieur qui a trait à une prise de position
ou décision du Conseil est faite en premier lieu par le Bureau.
Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses
activités aux membres du Conseil, lesquels peuvent, en outre,
consulter au siège du Conseil tous les documents ou en prendre
copie sous réserve des dispositions arrêtées
par chaque commission.
Section III. L'assemblée générale.
art. 20. Toute compétence non expressément attribuée
par la loi à un organe du Conseil relève des missions
de l'assemblée générale.
art. 21. L'assemblée générale se réunit
aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins deux fois par
an. L'assemblée générale se réunit,
en règle, à huis clos. Le président du Conseil
convoque l'assemblée générale, en cas d'extrême
urgence s'il l'estime opportun, ou chaque fois qu'un collège,
une commission, une cellule de travail le demandent. Elle se réunit
également à la demande d'au moins onze membres.
art. 22. En fonction des nécessités, l'assemblée
générale institue en son sein des cellules de travail
dont elle détermine les missions. L'assemblée générale
détermine l'étendue des mandats qu'elle confère
à l'un de ses organes ou cellules de travail.
L'assemblée générale institue en son sein une cellule de déontologie composée paritairement d'un magistrat et d'un non-magistrat francophones, d'un magistrat et d'un non-magistrat néerlandophones. Quatre suppléants sont désignés selon la même clé de répartition. Les membres effectifs et suppléants sont désignés dans le mois qui suit le début d'un nouveau mandat pour la durée complète du mandat.
art. 23. L'assemblée générale approuve les
avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes
des collèges et des commissions, visés aux articles
259bis-9, §1er et 2, 259bis-10, §3, 259bis-12, §1er,
259bis-14, §3,259bis-15, §7 et 259bis-16, §4 du Code
judiciaire, ainsi que les avis, propositions et rapports des cellules
de travail.
Chaque document approuvé par l'assemblée générale
porte, sous la signature du président et du secrétaire,
mention de cette approbation et de la date de cette décision.
Il est transmis, s'il échet, par le président agissant
au nom du Conseil aux autorités concernées. La décision
de rejet d'une proposition d'amendement ou de modification de texte
est annexée au texte de la proposition rejetée. Ces
documents sont conservés au Conseil où ils peuvent
être consultés par les membres.
Art. 23bis. En cas d'extrême urgence spécialement motivée par le Bureau,
le président consulte tous les membres de l'assemblée générale par e-mail.
Les membres sont avisés de l'envoi de cet email par téléphone.
Dans ce cadre et conformément à l'article 259bis-5, § 1er, du Code judiciaire
, une décision est adoptée si :
1. 22 membres au moins s'expriment formellement par e-mail ou par fax;
2. la majorité de ces personnes approuve la proposition de décision.
Le texte du présent article 23bis est toujours joint à l'e-mail de consultation.
art. 24. L'assemblée générale vote le budget
préparé par le bureau et arrête les comptes
sur rapport des deux commissaires aux comptes qu'elle désigne
chaque année.
art. 25. L'assemblée générale fixe les critères
d'attribution des jetons de présence et indemnités
des membres du Conseil, en fonction des diverses activités
du Conseil.
Section IV. Les collèges.
art. 26. Chaque collège a pour mission de réunir
suivant leur appartenance linguistique les membres du Conseil et
de formuler des avis à la demande motivée du bureau,
de l'assemblée générale ou d'une commission.
Il se réunit également à la demande d'au moins
six de ses membres.
Chaque collège se réunit, à huis clos, sur
convocation du président du collège concerné,
aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins une fois par
an.
art. 27. En fonction des nécessités, chaque collège
institue en son sein des cellules de travail dont il détermine
les missions.
Section V. Les commissions de nomination
et de désignation.
art. 28. Chaque commission de nomination et de désignation,
dénommée ci-après la commission, se réunit
aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins six fois par
an pour ce qui concerne chaque commission, et au moins deux fois
par an pour ce qui concerne la commission de nomination et de désignation
réunie, dénommée ci-après la commission
réunie. Les commissions se réunissent, en règle
à huis clos, sur convocation du président ou à
la demande d'au moins trois membres.
La commission réunie arrête les modalités des
délibérations et des scrutins.
En fonction des nécessités, chaque commission institue
en son sein des cellules de travail dont elle détermine les
missions.
Section VI. Les commissions d'avis et
d'enquête.
art. 29. La commission d'avis et d'enquête réunie,
dénommée ci-après la commission réunie,
tient ses séances aussi souvent que ses missions l'exigent
et au moins deux fois par an. Le président convoque la commission
réunie lorsque au moins quatre membres en font la demande.
Les commissions d'avis et d'enquête, dénommées
ci-après les commissions, tiennent leurs séances,
en règle, à huis clos. Chaque commission est convoquée
par son président quand deux de ses membres au moins en font
la demande.
La commission réunie arrête les modalités d'exécution
des tâches ainsi que les règles spécifiques
de procédure.
En fonction des nécessités, chaque commission institue
en son sein des cellules de travail dont elle détermine les
missions.
art. 30. La commission réunie peut décider de rendre
publics certains de ses avis. Elle s'adresse à cet effet
à l'assemblée générale.
Section VII. Incompatibilités
et déontologie.
art. 31. Les membres du Conseil sont soumis au régime d'incompatibilités
visé à l'article 259bis-3, §2 et au régime
de conflit d'intérêts visé à l'article
259bis-19, §1er du Code judiciaire. Ils sont tenus, de même
que les experts et membres du personnel administratif, au secret
professionnel dans les conditions fixées par l'article 458
du Code pénal pour toutes les données recueillies
dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
art. 32. Le membre qui a un conflit d'intérêts s'abstient
de connaître du dossier concerné ou de participer à
la délibération et au vote. Il sera fait mention de
l'existence dudit conflit au procès-verbal de la séance.
art. 33. Les membres du Conseil informent directement le président
de la commission à laquelle ils appartiennent des indices
de crimes ou délits dont ils auraient connaissance dans le
cadre de l'exercice de leurs missions. Celui-ci prend les mesures
qui s'imposent après avoir réuni s'il échet
sa commission.
art. 34. Les membres du Conseil exécutent leurs missions en toute
indépendance.
Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de
traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner.
Ils ont le droit de prendre position publiquement en leur nom propre sur des sujets
traités par le Conseil supérieur. Ce droit s'exerce dans le respect
du secret professionnel relatif aux délibérations internes, aux
documents et informations confidentiels et du devoir de loyauté
à l'égard du Conseil.
Les membres du Conseil ne portent pas atteinte à la confiance des tiers dans l'indépendance et le bon fonctionnement
du Conseil supérieur.
art. 35. Les membres du Conseil sont notamment tenus de respecter
au mieux les délais impartis pour leurs missions, de participer
régulièrement aux séances et de respecter les
décisions des organes du Conseil.
art. 36. Le manquement aux règles déontologiques
découlant des articles précédents peut constituer
un motif grave visé à l'article 259bis-3, §4
du Code judiciaire. La gravité du manquement reproché
doit être telle qu'elle empêche immédiatement
et définitivement la continuation des activités au
sein du Conseil ; elle doit être appréciée eu
égard notamment aux fonctions exercées au sein du
Conseil, au caractère répétitif du manquement
et à l'intérêt du Conseil.
art. 37. Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés selon le cas
par le bureau, un collège, une commission ou une cellule de travail, à la cellule
de déontologie. La cellule de déontologie instruit le dossier. Elle procède notamment à des auditions dont celle du membre concerné à propos des motifs invoqués et constitue un dossier contenant : la dénonciation, le rapport des auditions, les éventuelles observations écrites du membre et tout autre élément devant être porté à la connaissance de l'assemblée générale.
La cellule de déontologie établit
un rapport à l'attention de l'assemblée. Après examen du rapport et audition de
l'intéressé, l'assemblée générale peut décider :
- soit de classer le dossier sans suite,
- soit d'adopter une motion par laquelle elle constate que le comportement de l'intéressé est incompatible avec les règles déontologiques qui lui sont applicables,
- soit d'initier la procédure visée aux articles 259bis -3, § 4, et 259bis -19, § 2bis, du Code judiciaire.
Les membres de la cellule de déontologie qui ont participé à l'instruction ne participent ni aux délibérations, ni au scrutin de l'assemblée générale.
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