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Article 151 de la Constitution Belge
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice
de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère
public est indépendant dans l'exercice des recherches et
poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre
compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des
directives contraignantes de politique criminelle, y compris en
matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil
supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences,
le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance
visée au § 1er.
Le Conseil supérieur
de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un
collège néerlandophone. Chaque collège comprend
un nombre égal de membres et est composé paritairement,
d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus
directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres
nommés par le Sénat à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées
par la loi.
Au sein de chaque collège,
il y a une commission de nomination et de désignation ainsi
qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées
paritairement conformément à la disposition visée
à l'alinéa précédent.
La loi précise la
composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges
et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles
et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur
de la Justice exerce ses compétences dans les matières
suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination
de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier,
ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation
aux fonctions visées au § 5, alinéa premier,
et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère
public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier
du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère
public;
5° l'établissement de profils généraux
pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le
fonctionnement général et l'organisation de l'ordre
judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de
l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires
et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement
de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon
le mode déterminés par la loi, les compétences
visées aux 1° à 4° sont attribuées
à la commission de nomination et de désignation compétente
et les compétences visées aux 5° à 8°
sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête
compétente. La loi détermine les cas dans lesquels
et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation
d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre
part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter
à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, détermine les autres compétences
de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers
des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi
dans les conditions et selon le mode déterminés par
la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée
de la commission de nomination et de désignation compétente,
à la majorité des deux tiers conformément aux
modalités déterminées par la loi et après
évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette
présentation ne peut être refusée que selon
le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à
la Cour de cassation, les assemblées générales
concernées de ces cours émettent un avis motivé
selon le mode déterminé par la loi, préalablement
à la présentation visée à l'alinéa
précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation,
les premiers présidents des cours et les présidents
des tribunaux sont désignés par le Roi à ces
fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés
par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée
de la commission de nomination et de désignation compétente,
à la majorité des deux tiers conformément aux
modalités déterminées par la loi et après
évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette
présentation ne peut être refusée que selon
le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier
président de la Cour de cassation ou de premier président
des cours, les assemblées générales concernées
de ces cours émettent un avis motivé selon le mode
déterminé par la loi, préalablement à
la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la
Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et
les vice-présidents des tribunaux sont désignés
à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein,
dans les conditions et selon le mode déterminés par
la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la
loi détermine la durée des désignations à
ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi,
les juges, les titulaires des fonctions visées au §
5, alinéa 4, et les officiers du ministère public
sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur
après l'installation du Conseil supérieur de la Justice,
visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président
et les présidents de section de la Cour de cassation, les
premiers présidents et les présidents de chambre des
cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux
sont réputés être désignés à
ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées
par la loi et être nommés en même temps respectivement
à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à
la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application
:
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement
nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et
vice-présidents des tribunaux de première instance
de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles,
présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils
provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par
le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une
par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre
des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste
peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins
quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents
et vice-présidents.
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